éléments par le juge national était conforme aux exigences de la justice au
sens de l'article 7 de la Charte en particulier (...)" (Vide §26). (…) “. (Voir
§26). (…) « La Cour rappelle que même si elle n'a pas le pouvoir de
réévaluer les éléments de preuve sur lesquels le juge national s'est fondé
pour prononcer la condamnation, elle conserve le pouvoir de déterminer si,
d'une manière générale, la manière dont le juge national a évalué les
éléments de preuve est conforme aux dispositions pertinentes des
instruments internationaux applicables en matière de droits de l'homme (...)
(voir §173) ». La Cour africaine a conclu que «…. un procès équitable exige
que l'imposition d'une peine pour une infraction pénale, et en particulier une
lourde peine de prison, soit fondée sur des preuves solides et crédibles. Telle
est la portée du droit à la présomption d'innocence également consacré à
l'article 7 de la Charte » (§174)
213- De même dans l´affaire Kennedy Owino Onyachi, Charles John
Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie, Requête No. 003/2015,
du 28 septembre 2017, §38, elle a réitéré que «...la Cour a le pouvoir
d'examiner si l'appréciation des faits ou des éléments de preuve par les
juridictions internes du défendeur était manifestement arbitraire ou a abouti
à une erreur judiciaire envers les requérants. La Cour est également
compétente pour enquêter sur la manière dont les éléments de preuve
particuliers qui ont abouti à la prétendue violation des droits de l'homme
des requérants ont été recueillis et si ce processus a été mené avec des
garanties adéquates contre l'arbitraire. »
214- Ainsi, il appartient à la Cour d'analyser si l'appréciation des éléments
de preuve faite par les juridictions nationales de l'Etat défendeur est
conforme aux instruments internationaux de protection des droits de
l'homme.
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