 209- Le Demandeur entend ainsi remettre en cause les preuves produites devant les juridictions de l'Etat défendeur, alléguant notamment l'absence de base juridique résultant de la déformation de ses déclarations à l'audience, et souhaite que la Cour examine ces preuves. 210- En matière de preuve, les juridictions nationales jouissent généralement d'une large marge d'appréciation dans l'appréciation de la valeur probante et des preuves concrètes. 211- Selon une jurisprudence constante de la Cour africaine, les tribunaux internationaux des droits de l'homme ne peuvent pas assumer ce rôle des tribunaux nationaux pour enquêter sur les détails et les particularités des preuves utilisées dans les procédures nationales. Toutefois, lorsqu'une allégation soulève la question de la manière dont les preuves ont été examinées par le tribunal national, la Cour n'est plus empêchée d'examiner si la manière dont les tribunaux nationaux ont apprécié les preuves est conforme aux normes internationales en matière de droits de l'homme. (Voir l´affaire Kijiji lsiaga c / République-Unie de Tanzanie, § 65 à 67) 212- Ainsi, cette Cour conserve, par exemple, le pouvoir d'examiner "si l'appréciation des faits ou des éléments de preuve par les tribunaux internes [de l'État] du défendeur était manifestement arbitraire ou a abouti à une erreur judiciaire pour le demandeur. À cet égard, la Cour africaine a également écrit, dans l´affaire, Mohamed Abubakari c. Tanzanie (fond), Requête 007/2013, que "....26- En ce qui concerne, notamment, les éléments de preuve invoqués pour la condamnation du requérant, le Tribunal estime qu'il ne lui appartenait pas, en effet, de se prononcer sur leur valeur aux fins de la révision de ladite condamnation. Elle estime cependant que rien ne l'empêche d'examiner ces éléments dans le cadre des preuves qui lui ont été présentées afin de vérifier, d'une manière générale, si l'examen desdits 40

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