CEDEAO, les lient et leur imposent le devoir de respecter et de protéger les
droits qui y sont proclamés.
141- Autrement dit, les faits, tels que présentés par le requérant dans sa
requête introductive, constituent à son avis une violation de ses droits
humains, garantis par les instruments juridiques auxquels l´État défendeur
est partie, à savoir la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et le Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques, et formule, en conséquence, ses
conclusions.
142- Par conséquent, l'objet principal de la présente affaire est d'examiner si
les faits allégués, à savoir les décisions rendues par les tribunaux nationaux
de l'État défendeur, violent ou non les droits de l'homme du demandeur et,
dans l'affirmative, si le défendeur doit être condamné à indemniser le
requérant à hauteur du montant demandé, à titre de compensation pour le
préjudice prétendument causé.
143- Il n'est pas prévu de réexaminer les décisions du Tribunal de l'État
défendeur afin de les confirmer ou de les révoquer, car cela ne relève pas
effectivement de la compétence de cette Cour.
144- Ainsi, puisque la violation des droits de l'homme perpétrée dans un État
membre de la CEDEAO a été invoquée, cette Cour est compétente pour
connaître de la présente affaire.
Sur la recevabilité
145. En terme d'accès à la Cour, l'article 10 du Protocole A/P1/7/91 relatif à
la Cour, tel qu´amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05,
susmentionné, dispose que:
Peuvent saisir la Cour :
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