les lieux qu’ils occupaient et ont perpétré des actes de vandalisme détruisant les installations érigées au prix de durs labeurs et emportant toutes les marchandises s’y trouvant pour une destination toujours inconnue, que la restitution des marchandises a été vainement sollicitée ; III.3- Ils ont expliqué que cette situation leur a causé un énorme préjudice qui mérite réparation, que Monsieur KUEKIA Pascal promoteur des Etablissements VAMO a emprunté de l’argent auprès de plusieurs institutions bancaires et se trouve désormais dans l’impossibilité de rembourser ses dettes et est de ce fait recherché par des huissiers en Angleterre, qu’il a été obligé de quitter sa femme et ses sept (07) enfants pour prendre une résidence au Togo en vue de régler ce contentieux, que diabétique de son état il ne peut plus suivre son traitement et voit sa vie en danger à cause de la mauvaise foi des agents de l’Etat Béninois ; III.4- Sur la compétence de la Cour, les requérants ont invoqué les dispositions des articles 9-4 et 10-d du Protocole relatif à la Cour et ont soutenu que l’arrêt« Oladije Afolabi vs Federal Republic of Nigeria » a mis en exergue la nécessité d’élargir la saisine de la Cour aux requérants individuels, que la Cour peut donc être saisie depuis 2005 par tout ressortissant d’un des Etats membres en cas de violation des protocoles, décisions, traités ou conventions adoptés par la CEDEAO, qu’aux termes de l’article 4 du traité de la CEDEAO les Etats membres se sont engagés à la reconnaissance de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme selon les termes de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981 ; III.5- Sur la recevabilité de leur requête, ils ont soutenu que l’Etat Béninois par le canal de ses agents a violé leurs droits fondamentaux notamment ceux contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, que la Cour est compétente 5

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