les lieux qu’ils occupaient et ont perpétré des actes de
vandalisme détruisant les installations érigées au prix de
durs labeurs et emportant toutes les marchandises s’y
trouvant pour une destination toujours inconnue, que la
restitution des marchandises a été vainement sollicitée ;
III.3- Ils ont expliqué que cette situation leur a causé un
énorme préjudice qui mérite réparation, que Monsieur
KUEKIA Pascal promoteur des Etablissements VAMO a
emprunté de l’argent auprès de plusieurs institutions
bancaires et se trouve désormais dans l’impossibilité de
rembourser ses dettes et est de ce fait recherché par des
huissiers en Angleterre, qu’il a été obligé de quitter sa
femme et ses sept (07) enfants pour prendre une
résidence au Togo en vue de régler ce contentieux, que
diabétique de son état il ne peut plus suivre son
traitement et voit sa vie en danger à cause de la
mauvaise foi des agents de l’Etat Béninois ;
III.4- Sur la compétence de la Cour, les requérants ont
invoqué les dispositions des articles 9-4 et 10-d du
Protocole relatif à la Cour et ont soutenu que l’arrêt«
Oladije Afolabi vs Federal Republic of Nigeria » a mis en
exergue la nécessité d’élargir la saisine de la Cour aux
requérants individuels, que la Cour peut donc être saisie
depuis 2005 par tout ressortissant d’un des Etats
membres en cas de violation des protocoles, décisions,
traités ou conventions adoptés par la CEDEAO, qu’aux
termes de l’article 4 du traité de la CEDEAO les Etats
membres se sont engagés à la reconnaissance de la
promotion et de la protection des Droits de l’Homme selon
les termes de la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples de 1981 ;
III.5- Sur la recevabilité de leur requête, ils ont soutenu
que l’Etat Béninois par le canal de ses agents a violé leurs
droits fondamentaux notamment ceux contenus dans la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
que la Cour est compétente
5