Manifestement, une requête aux fins d’indemnisation ne peut relever de la compétence de la Cour ; IV.26- A la lumière de tout ce qui précède, il apparait que les faits évoqués par les requérants ne peuvent s’analyser en violation des Droits de l’Homme et leur appréciation échappe par conséquent à la compétence de la Cour de céans ; Dans ces conditions, la Cour ne peut se prononcer sur les prétentions des demandeurs ; Il importe alors, incompétente; pour elle, de se déclarer - Sur les dépens IV.27- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO dispose que «toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ; En l’espèce, l’action des requérants ne va prospérer ; En outre l’Etat du Bénin a expressément sollicité leur condamnation aux dépens ; Il y a lieu donc de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; En la forme : Reçoit les exceptions préliminaires formulées par l’Etat du Bénin, relativement à l’irrecevabilité de la requête d’une part pour défaut de qualité des Etablissements VAMO, et 24

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