Mais, il faut faire remarquer d’une part que les articles visés (articles 11,17,23) ne concernent pas l’expropriation pour cause d’utilité publique et d’autre part que les faits invoqués par les requérants ne peuvent s’analyser comme une expropriation pour cause d’utilité publique ; IV.21- A l’analyse, aucune des dispositions invoquées ne semble prendre en charge les allégations des demandeurs ; Au contraire, l’examen des faits relatés par les demandeurs laisse apparaitre une rupture de contrat de bail avec déguerpissement, dégradations des installations et enlèvement de marchandises ; En effet, les faits se présentent comme des difficultés résultant de l’exécution d’un bail conclu entre un démembrement de l’Etat Béninois (l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) et les Etablissements VAMO et Monsieur KUEKIA Pascal qui menaient sur les lieux loués leurs activités professionnelles ; IV.22- Il s’agit donc d’un bail à usage professionnel pour lequel les conditions de reprise n’ont pas été des plus heureuses ; D’ailleurs, les demandeurs en sont tellement conscients au point où ils ont intitulé leur demande «requête aux fins d’indemnisation » ; IV.23- Or, le bail à usage professionnel est régie par l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) portant sur le droit commercial général ; L’article 101 de l’Acte Uniforme dispose : Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les baux portant sur des immeubles rentrant dans les catégories suivantes : 22

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