Mais, il faut faire remarquer d’une part que les articles
visés (articles 11,17,23) ne concernent pas
l’expropriation pour cause d’utilité publique et d’autre
part que les faits invoqués par les requérants ne
peuvent s’analyser comme une expropriation pour
cause d’utilité publique ;
IV.21- A l’analyse, aucune des dispositions invoquées
ne semble prendre en charge les allégations des
demandeurs ;
Au contraire, l’examen des faits relatés par les
demandeurs laisse apparaitre une rupture de contrat de
bail avec déguerpissement, dégradations des
installations et enlèvement de marchandises ;
En effet, les faits se présentent comme des difficultés
résultant de l’exécution d’un bail conclu entre un
démembrement de l’Etat Béninois (l’Office de Gestion
du Stade de l’Amitié (OGESA) et les Etablissements
VAMO et Monsieur KUEKIA Pascal qui menaient sur les
lieux loués leurs activités professionnelles ;
IV.22- Il s’agit donc d’un bail à usage professionnel
pour lequel les conditions de reprise n’ont pas été des
plus heureuses ;
D’ailleurs,
les demandeurs en sont tellement
conscients au point où ils ont intitulé leur demande
«requête aux fins d’indemnisation » ;
IV.23- Or, le bail à usage professionnel est régie par
l’Acte Uniforme du 15 décembre 2010 de l’Organisation
pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA) portant sur le droit commercial général ;
L’article 101 de l’Acte Uniforme dispose :
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous
les baux portant sur des immeubles rentrant dans les
catégories suivantes :
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