Article 11 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples : « Toute personne a le droit de se réunir
librement avec d'autres. Ce droit s'exerce sous la seule
réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois
et règlements, notamment dans l'intérêt de la sécurité
nationale, de la sûreté d'autrui, de la santé, de la morale
ou des droits et libertés des personnes.» ;
Article 17 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples :
« 1. Toute personne a droit à l'éducation.
2.Toute personne peut prendre part librement à la
vie culturelle de la Communauté.
3.La promotion et la protection de la morale et des
valeurs
traditionnelles
reconnues
par
la
Communauté constituent un devoir de l'Etat dans
le cadre de la sauvegarde des droits de l'homme.
»;
Article 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples :
« 1. Toute personne a droit à l'éducation.
2.Toute personne peut prendre part librement à la
vie culturelle de la Communauté.
3.La promotion et la protection de la morale et des
valeurs traditionnelles reconnues par la
Communauté constituent un devoir de l'Etat dans le
cadre de la sauvegarde des droits de l'homme ».
IV.20- Il est constant que dans leur requête
introductive d’instance les demandeurs ont soutenu que
« la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples protège le droit inaliénable de l’homme à la
propriété, nul ne pouvant en être privé que pour cause
d’utilité publique et contre juste et préalable
indemnisation » ;
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