de victime pour agir devant elle sur la base du contrat
bail du 1er avril 2011;
IV.2-Les défendeurs ont répliqué que les établissements
VAMO et la Société Pascal International Sarl ne sont
qu’une seule et même personne dans les actes posés à
l’égard de l’OGESA et partout ailleurs, qu’après
l’immatriculation des Etablissements VAMO au registre
du commerce d’Abomey, son promoteur Monsieur Pascal
KUEKIA retournant en Angleterre a donné procuration à
Monsieur AGASSOUNON Justin à l’effet d’agir au profit de
toutes ses activités commerciales, que c’est dans ce
cadre que ce mandataire a signé le contrat de bail la
dénomination social et non le nom commercial de
Etablissements VAMO, que quand Monsieur KUEKIA en a
eu connaissance il a sollicité de l’OGESA que la
dénomination sociale soit portée au contrat, que ce
dernier a acquiescé la demande de changement, que
c’est ce qui justifie que l’OGESA a adressé sa
correspondance du 1er juillet 2011 ayant pour objet «
déguerpissement des lieux » aux Etablissements VAMO,
que cela prouve à suffisance que pour l’OGESA et toute
personne de bonne foi les Etablissements VAMO et la
Société Pascal International Sarl ne sont qu’une seule et
même personne ;
IV.3- L’examen de l’acte sous seing privé n°
019/MCSL/OGESA/DG/DE/SA en date du 1er avril 2011
intitulé « contrat de location d’une portion de l’esplanade
extérieure du Stade de l’Amitié » fait ressortir qu’il a été
conclu entre l’Office de Gestion du Stade de l’Amitié
(OGESA) représenté par son Directeur Général et la
Société
Pascal
International
représentée
par
AGASSOUNON Justin ;
IV.4- Mais il apparait des pièces du dossier que l’Office
de Gestion du Stade de l’Amitié (OGESA) a adressé sa
correspondance en date du 1er juillet 2011
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