ii.
Rejeter la Requête comme mal fondée ainsi que la demande de
réparation ; et
iii. Mettre les entiers dépens à la charge des Requérants.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
16. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
17. Aux termes de l’article 49(1) du Règlement 6 « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence conformément à la Charte, au Protocole et
au […] Règlement ».
18. Sur la base des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque requête,
à titre préliminaire, procéder à un examen préliminaire de sa compétence
et statuer, le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
19. La Cour note que l’État défendeur n’a soulevé aucune exception relative à
sa compétence. Toutefois, conformément à l’article 49(1) du Règlement,
elle doit s’assurer que tous les aspects de sa compétence ont été remplis
avant de poursuivre l’examen la Requête.
20. La Cour estime qu’elle a la compétence matérielle, dans la mesure où les
Requérants allèguent la violation de leurs droits garantis par les articles 3(1)
et (2) de la Charte ; 26 du PIDCP et 13(2) du PIDESC, instruments auxquels
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour de 2010.
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