discrimination, protégés par les articles 2 et 3 de la Charte lus
conjointement avec l’article 26 du PIDCP ;
v.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à un égal accès à la
fonction publique, protégé par l’article 13(2) de la Charte lu
conjointement avec l’article 25(c) du PIDCP ;
vi.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à l’égalité en matière
d’avancement
au
grade
supérieur
approprié,
sans
autre
considération autre que l’ancienneté et la compétence, protégé par
l’article 15 de la Charte et 7(c) du PIDESC ;
vii.
Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit à l’éducation protégé
par l’article 17(1) de la Charte lu conjointement avec les articles
13(2)(c) du PIDESC et 1 de la Convention de l’UNESCO contre la
discrimination dans le domaine de l’éducation.
Sur les réparations
viii. Rejette les mesures de réparation demandées par les Requérants.
Sur les frais de procédure
ix.
Décide que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ont signé :
Imani D. ABOUD, Présidente ;
Ben KIOKO, Juge ;
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge ;
Suzanne MENGUE, Juge ;
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge ;
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