par la spécialité à laquelle il envisage d’accéder, et être, au moins, à cinq
ans de la retraite à la fin de la formation.
119. L’État défendeur affirme que contrairement aux allégations des Requérants,
le droit d’être promu à une catégorie supérieure, garanti par le PIDESC,
figure dans la législation interne du Mali.
120. Il fait valoir que la formation et la promotion en cours de carrière sont des
droits prévus par la législation et reconnus à tout fonctionnaire de la police.
Ces droits s’inscrivent dans le cadre des dispositions réglementaires
prévues par la loi n°039 du 12 juillet 2010 portant statut des fonctionnaires
de la police nationale, notamment en son article 125 fixant les conditions
d’avancement en grade et l’article 127 fixant les conditions de valorisation
de la formation en cours de carrière en ce qui concerne, entre autres, les
critères d’ancienneté dans le corps, l’avis favorable de l’autorité
hiérarchique, l’autorisation préalable pour suivre la formation.
121. Il soutient qu’aucun des Requérants ne remplissait les critères requis par
ces dispositions légales.
***
122. La Cour rappelle que l’article 15 de la Charte dispose « [t]oute personne a
le droit de travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de
percevoir un salaire égal pour un travail égal ».
123. La Cour relève que même si l’article 15 de la Charte susmentionné ne
prévoit pas expressément le droit à la promotion à une catégorie supérieure,
il peut néanmoins être interprété à la lumière de l’article 7(c) du PIDESC qui
dispose:
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu’à toute
personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent
notamment : La même possibilité pour tous d’être promus, dans leur travail,
à la catégorie supérieure appropriée, sans autre considération que la durée
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