les Requérants n’ont pas été traités injustement ou ont fait l’objet de discrimination au cours de la procédure devant la Cour suprême. 98. En conséquence, la Cour rejette l’allégation selon laquelle l’État défendeur, du fait de la décision de sa Cour suprême, a violé les droits des Requérants à l’égalité devant la loi et à la non-discrimination consacrés aux articles 2 et 3 de la Charte lus conjointement avec l’article 26 du PIDCP. B. Sur l’allégation de violation du droit d’accéder à la fonction publique 99. Les Requérants affirment que l’article 125 de la loi du 12 juillet 2010 restreint le droit d’exercer des fonctions publiques garanti par l’article 25(c) du PIDCP quant à l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable des supérieurs hiérarchiques. ** 100. L’État défendeur rappelle que la loi du 12 juillet 2010 portant statut des fonctionnaires de la police ne contient aucune disposition contraire aux normes juridiques nationales ou internationales, mais que ce sont les Requérants qui souhaitent que l’administration l’applique de manière inappropriée. 101. L’État défendeur précise également que, parmi les quatre Requérants, le dénommé Amadou Dembélé, candidat au concours professionnel, a été reçu comme élève commissaire de police à l’ENP le 16 janvier 2018, en application de l’arrêté° 2017-3261/MSPC-SG du 2 octobre 2017, et cela montre à suffisance que l’État défendeur respecte toujours le principe d’accorder la possibilité à tous les citoyens qui remplissent les conditions préalables spécifiées par la loi en vigueur pour accéder à la fonction publique. *** 102. La Cour rappelle que l’article 13(2) de la Charte qui stipule : « [t]ous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs 24

Select target paragraph3