les Requérants n’ont pas été traités injustement ou ont fait l’objet de
discrimination au cours de la procédure devant la Cour suprême.
98. En conséquence, la Cour rejette l’allégation selon laquelle l’État défendeur,
du fait de la décision de sa Cour suprême, a violé les droits des Requérants
à l’égalité devant la loi et à la non-discrimination consacrés aux articles 2 et
3 de la Charte lus conjointement avec l’article 26 du PIDCP.
B. Sur l’allégation de violation du droit d’accéder à la fonction publique
99. Les Requérants affirment que l’article 125 de la loi du 12 juillet 2010 restreint
le droit d’exercer des fonctions publiques garanti par l’article 25(c) du
PIDCP quant à l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable des supérieurs
hiérarchiques.
**
100. L’État défendeur rappelle que la loi du 12 juillet 2010 portant statut des
fonctionnaires de la police ne contient aucune disposition contraire aux
normes juridiques nationales ou internationales, mais que ce sont les
Requérants qui souhaitent que l’administration l’applique de manière
inappropriée.
101. L’État défendeur précise également que, parmi les quatre Requérants, le
dénommé Amadou Dembélé, candidat au concours professionnel, a été
reçu comme élève commissaire de police à l’ENP le 16 janvier 2018, en
application de l’arrêté° 2017-3261/MSPC-SG du 2 octobre 2017, et cela
montre à suffisance que l’État défendeur respecte toujours le principe
d’accorder la possibilité à tous les citoyens qui remplissent les conditions
préalables spécifiées par la loi en vigueur pour accéder à la fonction
publique.
***
102. La Cour rappelle que l’article 13(2) de la Charte qui stipule : « [t]ous les
citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs
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