87. En réponse, L’État défendeur affirme que le revirement jurisprudentiel de la Cour suprême est justifié par le fait qu’elle s’était rendu compte qu’elle avait mal interprété la législation régissant la formation des fonctionnaires de la police. 88. Il soutient que ce revirement jurisprudentiel s’est produit bien avant que les Requérants ne fassent appel, en particulier par l’arrêt n° 186 du 7 avril 2016 dans lequel la Cour suprême a rejeté la demande de régularisation des Requérants, déclarant pour la première fois que« c’est un principe général de la fonction publique qu’un fonctionnaire ne peut pas bénéficier d’un droit acquis illégalement par une autre personne et que la personne qui prétend avoir un droit est tenue de le prouver ». 89. L’État défendeur affirme que les Requérants veulent induire la Cour de céans en erreur en affirmant que tous les autres fonctionnaires de la police ont bénéficié des privilèges, comme si l’illégalité constituait une source de droits acquis. *** 90. La Cour rappelle que le droit à l’égalité devant la loi signifie que « toutes les personnes sont égales devant les cours et tribunaux ».30 En d’autres termes, les autorités responsables de l’application ou de l’exécution de la loi doivent le faire sans discrimination. 91. La Cour souligne que le principe de l’égalité devant la loi ne signifie pas que les institutions judiciaires doivent nécessairement traiter tous les cas de la même manière, puisque le traitement de chaque affaire peut dépendre de ses circonstances spécifiques.31 92. La Cour fait sienne la position de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle « le développement de la jurisprudence n’est pas, en soi, incompatible avec la bonne administration de la justice, car affirmer le 30 31 Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018) 2 RJCA 226, § 85. Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, § 106. 22

Select target paragraph3