76. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « la partie qui prétend être victime d’un traitement discriminatoire doit en apporter la preuve.26 La Cour réitère également que les déclarations publiques selon lesquelles le droit a été violé ne sont pas suffisantes. Des preuves supplémentaires sont nécessaires.27 77. La Cour note, en l’espèce, que les Requérants reprochent à l’État défendeur de ne les avoir pas inclus dans la liste des élèves commissaires autorisés à suivre une formation par le décret du 6 février 2006, alors que certains de leurs collègues, qui étaient dans la même situation qu’eux, ont été inscrits dans la liste. 78. La Cour observe que l’article 47 du décret du 6 février 2006 fixe les conditions relatives à la date d’obtention du diplôme et à l’ancienneté, afin de pouvoir prétendre à une formation de commissaires et d’inspecteurs de police.28 79. La Cour relève, en outre, qu’il ressort des pièces produites par les Requérants qu’ils ont tous obtenu leurs diplômes après la date du décret susmentionné, élément qu’ils ne contestent pas. 80. La Cour note que l’État défendeur a appliqué les critères énoncés dans le décret du 6 février 2006, qui est un acte public et impersonnel, en tenant compte de la situation des Requérants à la date du décret. Par ailleurs, rien ne démontre que cette disposition contienne d’une quelconque manière que ce soit des principes d’inégalité à l’égard des Requérants, qui n’ont fourni aucune preuve qu’ils ont subi un traitement injustifié et discriminatoire. 81. La Cour observe, en outre, que l’allégation des Requérants selon laquelle les sieurs Fantemi Coulibaly, Fouseyni Siaka Berti, Pe Dakowo, Fatouma 26 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 153. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015) 1 RJCA 482, § 140. 28 Article 47 « Les inspecteurs de police et sous-officiers titulaires de la maîtrise à la date d’entrée du présent décret sont autorisés à entrer à l’Académie nationale de police par lots successifs selon l’ancienneté de grade et l’ancienneté de service afin de suivre une formation de commissaires de police. 27 20

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