i. Sur la violation alléguée commise par le ministère de la sécurité intérieure 67. Les Requérants affirment que le ministre de la sécurité intérieure de l’État défendeur a violé le principe d’égalité, en appliquant de manière discriminatoire les critères de promotion des fonctionnaires de police, prévus par le décret n° 06/053 du 6 février 2006 et à l’article 125 de la loi du 12 juillet 2010. 68. Ils affirment également que les autorités de l’école de police ont promu au rang d’élèves commissaires : Fantemi Coulibaly, Fouseyni Siaka Berti, Pe Dako, Fatouma Fomba, Ginsera Siama Palu et Issa Coulibaly, bien qu’ils aient obtenu leurs diplômes après le décret du 6 février 2006. *** 69. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur affirme que l’article 47 du décret du 6 février 2006 stipule: Les Inspecteurs de police et les sous-officiers de police titulaires de la maîtrise à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont autorisés à entrer à l’École nationale de police par vagues successives, suivant leur ancienneté dans le grade et dans le service. 70. L’État défendeur soutient que l’article 47 ne laisse aucune place à l’ambiguïté. Les inspecteurs de police et sous-officiers concernés sont ceux qui remplissaient les conditions requises et qui avaient obtenu leur diplôme avant le 31 juillet 2008 et justifié de quinze (15) années d’expérience au moment de l’entrée en vigueur du décret susvisé. 71. L’État défendeur soutient qu’aucun des Requérants n’avait les qualifications requises à la date d’entrée en vigueur du décret susmentionnée pour faire partie du groupe admis à l’École nationale de police pour y subir la formation de commissaires de police, puisqu’ils avaient tous obtenu leurs diplômes 18

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