Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date où la Cour a été saisie de l’affaire ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 28. En l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la Requête. La Cour va se prononcer sur lesdites exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. A. Sur les exceptions d’irrecevabilité de la Requête 29. L’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la Requête. La première est relative à l’utilisation de termes outrageants ou insultants et la seconde est tirée du non-épuisement des recours internes. i. Sur l’exception tirée de l’utilisation de termes outrageants et insultants 30. L’État défendeur soutient que les Requérants ont utilisé des termes 9

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