La Cour note qu’aucune preuve de sévices corporelles encore moins de tortures ne figure au dossier pouvant corroborer les allégations des requérants. Il y a lieu en conséquence de dire qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation des droits de l’homme par suite de mauvais traitements ou de torture ; SUR LES DOMMAGES ET INTERETS ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA sollicitent la condamnation de l’Etat Sénégalais à leur payer respectivement les sommes de cinq cent millions de francs ( 500 000 000) et cinquante millions de francs (50 000 000) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de leurs droits ; Cette demande est justifiée dans son principe dans la mesure où les requérants sont victimes d’une détention arbitraire mais excessive quant à son quantum ; La Cour estime, au regard des éléments objectifs concernant chaque victime que les sommes de vingt millions (20 000 000) pour ASSANE DIOUF et dix millions (10 000 000) pour SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA constituent une juste indemnisation ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de violation des droits de l’homme en premier et dernier ressort ; Se déclare compétente pour connaitre du litige ; Déclare ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA recevables en leur requête ; 14

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