La Cour note qu’aucune preuve de sévices corporelles encore moins de
tortures ne figure au dossier pouvant corroborer les allégations des requérants.
Il y a lieu en conséquence de dire qu’il n’y a pas eu, en l’espèce, violation des
droits de l’homme par suite de mauvais traitements ou de torture ;
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA sollicitent la
condamnation de l’Etat Sénégalais à leur payer respectivement les sommes de
cinq cent millions de francs ( 500 000 000) et cinquante millions de francs
(50 000 000) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice
résultant de la violation de leurs droits ;
Cette demande est justifiée dans son principe dans la mesure où les
requérants sont victimes d’une détention arbitraire mais excessive quant à son
quantum ;
La Cour estime, au regard des éléments objectifs concernant chaque
victime que les sommes de vingt millions (20 000 000) pour ASSANE DIOUF et
dix millions (10 000 000) pour SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA constituent
une juste indemnisation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de
violation des droits de l’homme en premier et dernier ressort ;
Se déclare compétente pour connaitre du litige ;
Déclare ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE
GADIAGA recevables en leur requête ;
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