La Cour note que le Juge d’Instruction, au terme de l’instruction a transmis les procédures concernant ASSANE DIOUF et SERIGNE CHEIKH MBACKE GADIAGA à monsieur le Procureur de la République auquel le code de procédure impartit un délai de rigueur de deux mois pour enrôler les dossiers devant le tribunal correctionnel ; il est constant comme résultant du dossier que cet officier du Ministère Public a conservé le dossier plus de sept(7) mois avant de l’enrôler ; une telle pratique constitue véritablement une violation grave de la présomption d’innocence, du droit à un procès équitable, du droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction compétente ; C’est donc en vain que l’Etat du Sénégal invoque les dispositions de l’article 173 alinéa 2 du code de procédure pénale pour tenter de justifier cette détention devenue arbitraire par le fait de la rétention prolongée du dossier par monsieur le Procureur de la République qui pourtant est chargé de la bonne application de la loi ; SUR LES TORTURES ET LES MAUVAIS TRAITEMENTS Les requérants affirment qu’ils sont victimes de mauvais traitement en détention et que ces faits constituent des violations des droits de l’homme. Ils en veulent pour preuve la fracture de la jambe d’ASSANE DIOUF par les gardes pénitentiaires. L’ETAT du Sénégal, tout en contestant ces accusations, fait valoir qu’ASSANE DIOUF bénéficie d’une cellule individuelle suffisamment éclairée avec toutes les commodités à l’intérieur. Il a droit à deux heures de promenades le matin et l’après-midi. Il reçoit la visite de ses parents, de ses Avocats et est autorisé à communiquer par téléphone avec son épouse et les autres membres de sa famille. 13

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