000210 post6rieurement, c'est-a-dire jusqu'au 5 juin 2014, date A laquelle la Cour suprdme a rendu I'arr6t mis en cause par !e Requ6rant.l iv) comp6tence territoriale: Les faits se sont d6roul6s sur le territoire de I'Etat d6fendeur qui ne le conteste pas. 19.De ce qui pr6cdde, Ia cour conclut qu'elle est comp6tente pour connaitre de la pr6sente Requdte. VI. o SUR LA RECEVABILITE 20. En vertu de l'article 6(2) du Protocole, < [l]a cour statue sur la recevabilit6 des requetes en tenant compte des dispositions 6nonc6es d l'article 56 de la Charte >. d I'article 39 du Rdglement, < [l]a cour procdde i un examen pr6liminaire des conditions de recevabilite de la requ6te telles que pr6vues par les conform6ment articles 50 et 56 de la Charte et l'articie 40 du pr6sent Rdglement >. 21.L'article40 du Rdglementqui reprend en substance le contenu de l,article 56 de la Charte stipule : < En conformit6 avec les dispositions de l'article 56 de la charte auxquelles renvoie I'article 6(2) du Protocole, pour 6tre examin6es, les requetes doivent remplir les conditions ci-aprds : o 1. lndiquer l'identit6 de leur auteur m6me si celui-ci demande a la cour de garder l'anonymat ; 2. Etre compatible avec l'Acte constitutif de I'Union africaine et la charte 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants 4. Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffus6es ; ; les moyens de communication de masse 5. par ; Etre post6rieures d l'6puisement des recours internes s'ils existent, d moins qu'il ne soit manifeste d la cour que la proc6dure de ces recours se prolonge de fagon anormale ; 1 Voir Requete N o. 01312011. Arr6t du 2110612013 sur les exceptions pr6liminaires, Norbeft Zon autres c. Burkina Faso, para. 62 ; Requ6te No. 001/2014. Arr6t1g11112016 sur le fond, A1DH c. d'lvoire, para. 66. 7 J ,€.

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