III.8-Le défendeur a sollicité de la Cour de Céans de : - déclarer toutes nouvelles prétentions ou pièces évoquées ou déposées en cette cause par le requérant sont irrecevables ; - lui adjuger le bénéfice des conclusions ci-après citées : termes de ses 1. conclusions exceptionnelles en réplique en date du 28 octobre 2013 reçues à la Cour le 04 novembre 2013 ; 2. observations relatives à la requête non datée afin de procédure accélérée du 24 juillet 2012 ; 3. observations en contre réplique relatives à la requête non datée afin de procédure accélérée du 22 novembre 2012 ; 4. observations en réplique aux conclusions d’irrecevabilité des dernières conclusions de l’Etat du Bénin et de rapprochement de date d’audience en date du 30 janvier 2013 reçues à la Cour le 11 février 2013 ; - confirmer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 06 mars 2014 rendu par la Cour de céans; - constater que la requête introductive d’instance est présentée hors du délai prescrit par l’article 64 du Règlement de la Cour ; - déclarer mal fondé le recours pour omission de statuer ; - condamner le requérant aux entiers dépens tant des causes principales que des présentes ; IV- MOTIVATION IV.1- Par requête en date du 18 juillet 2014 Monsieur AMOUSSOU Georges Constant a saisi la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO pour 9

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