III.8-Le défendeur a sollicité de la Cour de Céans de :
- déclarer toutes nouvelles prétentions ou pièces
évoquées ou déposées en cette cause par le
requérant sont irrecevables ;
- lui adjuger le bénéfice des
conclusions ci-après citées :
termes
de
ses
1. conclusions exceptionnelles en réplique en date
du 28 octobre 2013 reçues à la Cour le 04
novembre 2013 ;
2. observations relatives à la requête non datée afin
de procédure accélérée du 24 juillet 2012 ;
3. observations en contre réplique relatives à la
requête non datée afin de procédure accélérée du
22 novembre 2012 ;
4. observations en réplique aux conclusions
d’irrecevabilité des dernières conclusions de
l’Etat du Bénin et de rapprochement de date
d’audience en date du 30 janvier 2013 reçues à
la Cour le 11 février 2013 ;
- confirmer l’autorité de la chose jugée attachée à
l’arrêt du 06 mars 2014 rendu par la Cour de céans;
- constater que la requête introductive d’instance est
présentée hors du délai prescrit par l’article 64 du
Règlement de la Cour ;
- déclarer mal fondé le recours pour omission de
statuer ;
- condamner le requérant aux entiers dépens tant
des causes principales que des présentes ;
IV- MOTIVATION
IV.1- Par requête en date du 18 juillet 2014 Monsieur
AMOUSSOU Georges Constant a saisi la Cour de
Justice de la Communauté CEDEAO pour
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