de noter qu’il a sollicité le bénéfice de l’article 9.5 du Pacte International relatif aux droits civils et Politiques et sur son fondement, a sollicité que la haute Cour lui alloue une réparation financière dont elle voudra bien fixer souverainement le quantum pour chaque jour de détention arbitraire subie depuis le 12 juillet 2010 jusqu’ au jour de sa mise en liberté effective ; - Condamner l’Etat du Bénin au versement intégral de ces réparations ; - Condamner en outre l’Etat du Bénin aux entiers dépens. III. 6-En réponse, l’Etat du Bénin a déposé au Greffe de la Cour le 12 novembre 2014 un « mémoire exceptionnel en défense » et un « mémoire en défense au fond » tous en date du 31 octobre 2014 ; III.7- Il a exposé, dans son mémoire exceptionnel en défense, qu’aux termes des dispositions de l’article 64 du Règlement de la Cour « si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour, par voie de requête dans le mois de la signification de l’arrêt …», que la requête de Monsieur AMOUSSOU porte la date du 18 juillet 2014 soit huit (08) jours seulement après sa lettre de relance à la Cour et sa date de réception au greffe est le 23 septembre 2014 soit plus de deux (02) mois plus tard, que la requête datant du 18 juillet laisse croire que le requérant a obtenu la signification de l’arrêt attaqué avant cette date sinon il ne saurait remarquer qu’il y a une omission de statuer dans l’arrêt, qu’entre le 18 juillet 2014 date de la requête et le 23 septembre 2014 date de la réception au greffe il s’est écoulé plus de deux (02) mois de sorte que le présent recours ne 7

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