de noter qu’il a sollicité le bénéfice de l’article 9.5
du Pacte International relatif aux droits civils et
Politiques et sur son fondement, a sollicité que la
haute Cour lui alloue une réparation financière dont
elle voudra bien fixer souverainement le quantum
pour chaque jour de détention arbitraire subie
depuis le 12 juillet 2010 jusqu’ au jour de sa mise
en liberté effective ;
- Condamner l’Etat du Bénin au versement intégral
de ces réparations ;
- Condamner en outre l’Etat du Bénin aux entiers
dépens.
III. 6-En réponse, l’Etat du Bénin a déposé au Greffe
de la Cour le 12 novembre 2014 un « mémoire
exceptionnel en défense » et un « mémoire en
défense au fond » tous en date du 31 octobre 2014 ;
III.7- Il a exposé, dans son mémoire exceptionnel
en défense, qu’aux termes des dispositions de l’article
64 du Règlement de la Cour « si la Cour a omis de
statuer, soit sur un chef isolé des conclusions soit sur
les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la
Cour, par voie de requête dans le mois de la
signification de l’arrêt …», que la requête de Monsieur
AMOUSSOU porte la date du 18 juillet 2014 soit huit
(08) jours seulement après sa lettre de relance à la
Cour et sa date de réception au greffe est le 23
septembre 2014 soit plus de deux (02) mois plus tard,
que la requête datant du 18 juillet laisse croire que le
requérant a obtenu la signification de l’arrêt attaqué
avant cette date sinon il ne saurait remarquer qu’il y
a une omission de statuer dans l’arrêt, qu’entre le 18
juillet 2014 date de la requête et le 23 septembre
2014 date de la réception au greffe il s’est écoulé plus
de deux (02) mois de sorte que le présent recours ne
7