IV.11- Si la date de l’enregistrement, par le Greffe,
du recours de Monsieur AMOUSSOU ne fait l’objet
d’aucune contestation, celle de la signification de
l’arrêt demeure inconnue ;
IV.12- Mais, manifestement, pour un arrêt
prononcé le 06 mars 2014, attaqué par une requête
en date du 18 juillet 2014 mais reçue au Greffe de la
Cour seulement le 23 septembre 2014, les délais
impartis par les dispositions de l’article 64 du
Règlement sont largement expirés ;
IV.13- En effet, de la date à laquelle la requête de
Monsieur AMOUSSOU est censée avoir été rédigée
c'est-à-dire le 18 juillet 2014 (ce qui suppose que la
notification lui a été faite) à celle de son
enregistrement au Greffe de la Cour de céans à savoir
le 23 septembre 2014, il s’est écoulé plus de deux
(02) mois donc plus du délai imparti par l’article 64 du
Règlement pour l’exercice du recours retenu ; Il
s’ensuit dès lors que le débat autour de la date de
notification ne présente plus aucun intérêt ;
IV.14- D’ailleurs, il appartenait à Monsieur
AMOUSSOU de prouver conformément à la loi que son
recours est recevable pour être intervenu dans les
délais prescrits par le Règlement ;
Il en a été incapable et n’a pas justifié le bénéfice de
la prorogation de délai prévu à l’article 64.2 du
Règlement ;
IV.15-A la lumière de ces développements, il apparait
que le recours de Monsieur AMOUSSOU est intervenu
hors délai ;
Il s’en suit alors que le requérant est forclos ; Il
convient dans ces conditions de déclarer sa requête
irrecevable ;
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