IV. 6-L’examen des pièces versées au dossier laisse apparaitre que ni l’arrêt du 06 mars 2014, ni l’acte de signification de cet arrêt ne sont versés au dossier ; Mais le requérant lui-même a soutenu dans ses écritures que la notification de l’arrêt lui a été faite en réponse à sa demande expresse d’information faite le 10 juillet 2014 et cela plusieurs mois après la date présomptive de son prononcé ; IV.7- L’article 64.1 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté cantonne, l’action en vue de réparer une omission de statuer soit sur un chef de demande isolé, soit sur les dépens, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt querellé ; IV. 8-Le requérant a avancé n’avoir été réellement informé de l’existence de l’arrêt du 06 mars 2014 que le 10 juillet 2014, date à laquelle, il a adressé à la Cour une correspondance sur le sort de la procédure, qu’ayant exercé son action par sa requête en date du 18 juillet 2014, soit huit (08) jours après sa correspondance, il a estimé être dans les délais ; IV.9L’article 32.3 du Règlement dispose: « Tout acte de procédure est daté. Au regard des délais de procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise en considération. » ; IV.10- Il apparait alors que, pour le cas d’espèce, le décompte du délai pour l’exercice du recours devait commencer à partir de la signification de l’arrêt et prendre fin à la date de l’enregistrement du recours par le Greffe ; 11

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