IV. 6-L’examen des pièces versées au dossier laisse
apparaitre que ni l’arrêt du 06 mars 2014, ni l’acte de
signification de cet arrêt ne sont versés au dossier ;
Mais le requérant lui-même a soutenu dans ses
écritures que la notification de l’arrêt lui a été faite en
réponse à sa demande expresse d’information faite le
10 juillet 2014 et cela plusieurs mois après la date
présomptive de son prononcé ;
IV.7- L’article 64.1 du Règlement de la Cour de
Justice de la Communauté cantonne, l’action en vue
de réparer une omission de statuer soit sur un chef de
demande isolé, soit sur les dépens, dans un délai d’un
mois à compter de la signification de l’arrêt querellé ;
IV. 8-Le requérant a avancé n’avoir été réellement
informé de l’existence de l’arrêt du 06 mars 2014 que
le 10 juillet 2014, date à laquelle, il a adressé à la
Cour une correspondance sur le sort de la procédure,
qu’ayant exercé son action par sa requête en date du
18 juillet 2014, soit huit (08) jours après sa
correspondance, il a estimé être dans les délais ;
IV.9L’article 32.3 du Règlement dispose: « Tout
acte de procédure est daté. Au regard des délais de
procédure, seule la date de dépôt au greffe sera prise
en considération. » ;
IV.10- Il apparait alors que, pour le cas d’espèce, le
décompte du délai pour l’exercice du recours devait
commencer à partir de la signification de l’arrêt et
prendre fin à la date de l’enregistrement du recours
par le Greffe ;
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