voir statuer sur des omissions sur des chefs de demande opérées dans l’arrêt du 06 mars 2014 rendu dans la procédure n° ECW/CCJ/APP/07/12 initiée contre l’Etat du Bénin ; IV.2- L’Etat du Bénin, dans son « mémoire exceptionnel en défense» en date du 31 octobre 2014 déposé en même temps que le mémoire au fond au greffe de la Cour à savoir le 12 novembre 2014, a opposé une fin de non-recevoir à la requête de Monsieur AMOUSSOU Georges Constant; IV.3- Il a expliqué qu’un recours en omission doit intervenir dans le mois de la signification de l’arrêt dont rectification est sollicitée, que Monsieur AMOUSSOU Georges Constant n’a pas apporté la preuve qu’il a saisi la Cour de son recours dans le délai ci-dessus prescrit, que par conséquent l’arrêt critiqué par le requérant de n’avoir pas statué sur certains chefs de demande a acquis l’autorité de la chose jugée; IV.4-Il a invoqué les articles 32.3 et 64 du Règlement de procédure de la Cour de céans et a conclu à l’irrecevabilité de l’action de Monsieur AMOUSSOU; IV.5-Il ressort des débats que courant 2012 le requérant a saisi la Cour de céans de deux requêtes contre l’Etat du Bénin, pour, la première, se prononcer sur la sanction des violations faites à ses droits dans le cours de la procédure pénale engagée contre lui et la seconde pour solliciter que la cour examine sa cause en procédure accélérée, que cette procédure enregistrée sous le numéro ECW/CCJ/APP/97/12 a abouti à un arrêt en date du 06 mars 2014 ; 10

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