maintenir que les Demanderesses sont des prostituées, sans preuve pour le justifier. Dans l’affaire Tidjani Konte contre la République du Ghana, la Cour a observé que : « l’État reste le seul responsable du respect, de la protection et de la réalisation des droits de l’homme conformément au Traité et s’est appuyé sur l’article 6 du rapport de la cinquante-troisième session de la Commission du droit international qui établit que "le comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État, pour autant que cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier État d’après le droit international" ». Il a été prouvé que les Demanderesses ont déposé une plainte officielle auprès des agents et des autorités du Défendeur qui ont promis d’enquêter mais ne l’ont jamais fait. Le droit international exige des États qu’ils enquêtent sur des infractions supposées aux droits de ses citoyens, en particulier lorsque des plaintes officielles sont déposées. Hormis tout autre acte ou omission allégués de la part de l’État ou de ses agents, ne pas avoir enquêté sur de telles allégations constitue un manquement au devoir des États en vertu du droit international. Le Défendeur, n’ayant pas enquêté sur les allégations émises par les Demanderesses afin de connaître la vérité et incriminer les responsables des actions alléguées, est en violation de ses obligations d’engagement envers la protection des droits des Demanderesses. DÉCISIONS : La Cour statuant en séance publique après avoir entendu les Parties en dernier ressort après avoir délibéré conformément au droit. 40

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