maintenir que les Demanderesses sont des prostituées, sans preuve pour le
justifier.
Dans l’affaire Tidjani Konte contre la République du Ghana, la Cour a observé
que :
« l’État reste le seul responsable du respect, de la protection et de la réalisation
des droits de l’homme conformément au Traité et s’est appuyé sur l’article 6 du
rapport de la cinquante-troisième session de la Commission du droit international
qui établit que "le comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre
État, pour autant que cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives de puissance publique
de l’État à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier État
d’après le droit international" ».
Il a été prouvé que les Demanderesses ont déposé une plainte officielle auprès
des agents et des autorités du Défendeur qui ont promis d’enquêter mais ne l’ont
jamais fait. Le droit international exige des États qu’ils enquêtent sur des
infractions supposées aux droits de ses citoyens, en particulier lorsque des
plaintes officielles sont déposées. Hormis tout autre acte ou omission allégués
de la part de l’État ou de ses agents, ne pas avoir enquêté sur de telles
allégations constitue un manquement au devoir des États en vertu du droit
international.
Le Défendeur, n’ayant pas enquêté sur les allégations émises par les
Demanderesses afin de connaître la vérité et incriminer les responsables des
actions alléguées, est en violation de ses obligations d’engagement envers la
protection des droits des Demanderesses.
DÉCISIONS :
La Cour statuant en séance publique après avoir entendu les Parties en dernier
ressort après avoir délibéré conformément au droit.
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