une personne détenue ne constituent pas un crime au moment où ils se sont
produits.
L’utilisation du mot prostituée ou « ashawo » pour qualifier les Demanderesses
est humiliante, désobligeante et dégradante envers leurs personnes. Le
Défendeur, ayant échoué à fournir une justification raisonnable pour ses
allégations et pour l’utilisation de tels propos dégradants envers les
Demanderesses, est par conséquent en violation des droits des Demanderesses
conformément à l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
D’après la totalité des éléments de preuves fournis, il semble que l’opération
visait des femmes. La ligne opératoire systématique dirigée seulement contre le
genre féminin démontre une discrimination. La Convention sur l’élimination de
toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) exige des
États parties qu’ils adoptent des lois, des mesures administratives et politiques
pour la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Les lois du Défendeur
définissent la prostitution comme un crime. Cependant, il faut deux personnes
pour prendre part à une telle activité criminelle. Il n’y a aucune loi suggérant
que si des femmes sont vues dans les rues à minuit ou plus tard, elles sont
obligatoirement des personnes inactives ou des prostituées. Si tel était le cas,
cela s’appliquerait à toute personne indépendamment de son sexe.
Si à la lumière de l’ensemble des faits, le Défendeur a manqué à ses
obligations, comme l’affirment les Demanderesses.
Dans cette affaire, le Défendeur n’a fourni à la Cour aucune preuve permettant
d’étayer l’accusation de prostitution. Il n’a pas été démontré que les
Demanderesses ont été arrêtées en flagrant délit de prostitution pour justifier
leur arrestation.
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