une personne détenue ne constituent pas un crime au moment où ils se sont produits. L’utilisation du mot prostituée ou « ashawo » pour qualifier les Demanderesses est humiliante, désobligeante et dégradante envers leurs personnes. Le Défendeur, ayant échoué à fournir une justification raisonnable pour ses allégations et pour l’utilisation de tels propos dégradants envers les Demanderesses, est par conséquent en violation des droits des Demanderesses conformément à l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. D’après la totalité des éléments de preuves fournis, il semble que l’opération visait des femmes. La ligne opératoire systématique dirigée seulement contre le genre féminin démontre une discrimination. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) exige des États parties qu’ils adoptent des lois, des mesures administratives et politiques pour la lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Les lois du Défendeur définissent la prostitution comme un crime. Cependant, il faut deux personnes pour prendre part à une telle activité criminelle. Il n’y a aucune loi suggérant que si des femmes sont vues dans les rues à minuit ou plus tard, elles sont obligatoirement des personnes inactives ou des prostituées. Si tel était le cas, cela s’appliquerait à toute personne indépendamment de son sexe. Si à la lumière de l’ensemble des faits, le Défendeur a manqué à ses obligations, comme l’affirment les Demanderesses. Dans cette affaire, le Défendeur n’a fourni à la Cour aucune preuve permettant d’étayer l’accusation de prostitution. Il n’a pas été démontré que les Demanderesses ont été arrêtées en flagrant délit de prostitution pour justifier leur arrestation. 38

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