(c) dans le but de le présenter devant un tribunal en exécution d’une décision judiciaire ou en raison de soupçons raisonnables d’infraction pénale, ou dans la mesure où cela est raisonnablement nécessaire afin de l’empêcher de commettre une infraction pénale. Le droit à la liberté personnelle est l’un des droits de l’homme les plus fondamentaux puisqu’il affecte les éléments vitaux de la liberté physique d’un individu. À moins qu’une exception légitime ne soit permise par la loi, toute limitation à la liberté d’une personne de se déplacer librement constitue un manquement à son droit fondamental. La section 14 (1) de la loi sur l’administration de la justice pénale (une loi du Défendeur) établit que : « Tout suspect arrêté, que ce soit avec ou sans mandat, doit être immédiatement emmené à un poste de police, ou à tout autre endroit pouvant le recevoir, et doit être informé sans délai des accusations qui lui sont imputées dans une langue qu’il comprend. » En ce qui concerne la détention arbitraire, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a souligné que ledit « caractère arbitraire » ne peut être considéré comme étant « illégal », mais doit être interprété plus largement pour inclure des éléments d’inadéquation, d’injustice, de manque de prévisibilité et de procédure légale régulière. (Voir l’affaire Sambo Dasuki contre la République fédérale du Nigeria). En se basant sur l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui est l’équivalent de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a souligné l’importance particulière du principe de sécurité juridique comme suit : « La Cour a souligné qu’en ce qui concerne la privation de liberté, il est particulièrement important que le principe général de sécurité juridique soit assuré. Il est par conséquent 34

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