incombe à celui qui avance la réalité d’un fait ». Par conséquent, il appartient à la
partie qui avance un fait de fournir les preuves pour justifier sa demande.
Bien que la la preuve incombe au demandeur, aucune autre preuve n’est exigée
en cas d’aveu exprès ou implicite de la part du défendeur.
Le Défendeur a nié au paragraphe 2.04 de son
mémoire en réplique les
allégations des Demanderesses relatives à leur arrestation et détention et affirme
en outre qu’il n’existe aucun document faisant référence auxdites arrestations et
détentions par la police nigériane, les forces armées nigérianes ou des agents de
l’AEPB.
La première Demanderesse affirme avoir été agressée et avoir failli être arrêtée
à deux reprises par des agents de l’AEPB et de la police sous prétexte qu’elle
était une prostituée.
La troisième Demanderesse affirme quant à elle avoir été harcelée à deux
reprises par environ huit agents de l’AEPB et de la police lorsqu’ils ont tenté de
l’arrêter alors qu’elle se trouvait dehors avec des amis. Elle a échappé à
l’arrestation grâce à l’intervention de passants et de ses amis.
La quatrième Demanderesse affirme avoir été arrêtée le 8 mars au Kuramo
Garden par environ six agents de police en uniforme et armés alors qu’elle
sortait manger avec des amis. Elle affirme également qu’après l’avoir arrêtée,
les agents l’ont emmenée au commissariat de police de Gwarinpa et l’ont
laissée toute la nuit assise à même le sol froid dans les locaux, et ce jusqu’au
matin suivant. Elle déclare avoir été relâchée le matin suivant sans qu’aucune
charge ne soit retenue contre elle et sans aucune explication quant à son
arrestation.
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