incombe à celui qui avance la réalité d’un fait ». Par conséquent, il appartient à la partie qui avance un fait de fournir les preuves pour justifier sa demande. Bien que la la preuve incombe au demandeur, aucune autre preuve n’est exigée en cas d’aveu exprès ou implicite de la part du défendeur. Le Défendeur a nié au paragraphe 2.04 de son mémoire en réplique les allégations des Demanderesses relatives à leur arrestation et détention et affirme en outre qu’il n’existe aucun document faisant référence auxdites arrestations et détentions par la police nigériane, les forces armées nigérianes ou des agents de l’AEPB. La première Demanderesse affirme avoir été agressée et avoir failli être arrêtée à deux reprises par des agents de l’AEPB et de la police sous prétexte qu’elle était une prostituée. La troisième Demanderesse affirme quant à elle avoir été harcelée à deux reprises par environ huit agents de l’AEPB et de la police lorsqu’ils ont tenté de l’arrêter alors qu’elle se trouvait dehors avec des amis. Elle a échappé à l’arrestation grâce à l’intervention de passants et de ses amis. La quatrième Demanderesse affirme avoir été arrêtée le 8 mars au Kuramo Garden par environ six agents de police en uniforme et armés alors qu’elle sortait manger avec des amis. Elle affirme également qu’après l’avoir arrêtée, les agents l’ont emmenée au commissariat de police de Gwarinpa et l’ont laissée toute la nuit assise à même le sol froid dans les locaux, et ce jusqu’au matin suivant. Elle déclare avoir été relâchée le matin suivant sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elle et sans aucune explication quant à son arrestation. 31

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