constitue une violation du droit de recours des Demanderesses et est contraire aux obligations incombant aux États défendeurs qui sont définies dans l’article 1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dans les articles 5, 8 et 25 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, dans l’article 2 (3) du PIDCP, dans les articles 3 et 5 (a) de la CEDEF, dans l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les articles 10, 11, 12 13 et 16 (1) de la Convention contre la torture. De son côté, le Défendeur a nié toutes les allégations des Demanderesses dans sa défense qui se focalise essentiellement sur l’allégation selon laquelle les Demanderesses seraient des prostituées qui tentent de séduire des hommes dans les rues d’Abuja, sur le caractère criminel de la prostitution et sur le fait que l’administration du territoire de la capitale fédérale (ATCF) du Défendeur a habilité la police et l’AEPB à nettoyer les rues d’Abuja de la présence de prostituées. Plus particulièrement, le Défendeur soutient dans les moyens qu’il invoque que : a) la Cour n’a pas la compétence pour examiner l’affaire étant donné que les Demanderesses sont des prostituées et que leur action ne peut être considérée comme justifiée par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; la compétence de la Cour est limitée aux violations des droits de l’homme survenant dans les États parties ; l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (l’élément principal de l’action des Demanderesses) garantit que tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne sauf pour des motifs et dans 22

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