victimes de violences, de prévenir et de condamner le trafic de femmes,
de poursuivre les auteurs dudit trafic et d’allouer des ressources
budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des
actions visant à prévenir et à éradiquer les violences à l’égard des
femmes ;
ii.
le traitement qu’elles ont subi aux mains des agents du Défendeur
constitue un traitement discriminatoire fondé sur le genre contraire aux
articles 2,3 et 18 (3) de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, aux articles 2 et 8 du Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples, aux articles 2, 3, et 15 (1) de la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF), aux articles 2 (1), 3 et 26 du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP) et à l’article 7 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme ;
iii.
les violences physiques, sexuelles et psychologiques, ainsi que les
agressions verbales qu’elles ont subies aux mains des agents du Défendeur
constituent des traitements cruels, inhumains et dégradants contraires au
droit à la dignité humaine qui leur est garanti par l’article 5 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples, les articles 3 et 4 (1) du
Protocole à la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique, les
articles 1 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
l’article 7 du PIDCP et l’article 16 (1) de la Convention contre la torture ;
iv.
le manquement du Défendeur à son obligation d’enquêter suite aux
plaintes des Demanderesses sur les enlèvements, les tentatives
d’enlèvement et les agressions physiques, verbales et sexuelles commises
par ses agents, et à son obligation de protéger et réhabiliter les victimes
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