l’intermédiaire de ses agents. Dans les moyens qu’elles invoquent, les Demanderesses ont insisté sur le fait que : i. le traitement qu’elles ont subi aux mains de plusieurs organes gouvernementaux du Défendeur constitue une violence basée sur le genre contraire aux articles 3, 4 (2) et 5 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique qui impose aux États parties l’obligation : a. d’adopter et de renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ; b. d’adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes ; c. d’identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et de prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ; d. de promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes ; ainsi que de réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes, de réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci, de mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes 20

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