Ladite Demanderesse déclare que les agents de police les ont emmenées au
commissariat de Gwarinpa où ils leur ont ordonné de s’assoir à même le sol
jusqu’à 5 heures le lendemain matin. Le jour suivant, elle a été libérée sans
connaître les motifs ni de son arrestation ni de sa détention. De plus, elle n’a été
accusée d’aucune infraction.
La quatrième Demanderesse affirme en outre que, depuis ledit incident, elle n’a
pas eu le courage de s’aventurer de nouveau hors de chez elle la nuit.
En raison desdites violations, les Demanderesses ont fait valoir leurs prétentions
ou ont demandé les réparations suivantes à la Cour :
I.
une déclaration stipulant que le défaut du Défendeur
promouvoir et protéger
de reconnaître,
les droits des Demanderesses et le défaut de
prendre des mesures nécessaires pour donner effet à ces droits constituent
de multiples violations des articles 1, 2, 3, 5 et 18 (3) de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples ; des articles 2, 3, 4 (1) et (2), 5, 8, et
25 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits des femmes en Afrique ; des articles 2, 3, 5 (a),
et 15 (1) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes ; des articles 2 (1) et (3), 3, 7 et 26
de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ; des articles 1, 2, 5, 7 et 8
de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
II.
une déclaration stipulant que le défaut et/ ou le refus du Défendeur de
mener des enquêtes, d’engager des poursuites judiciaires et de
sanctionner les auteurs des violations des droits des Demanderesses (dans
le cas présent les agents de l’AEPB, la police nigériane et les forces
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