(;""r.' ACH PR . J African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility (competence ratione personae); elle allegue une violation des droits prevus par la Charte africaine, en l'occurrence une violation de 11article 13(1) de la Charte africaine (competence ratione materiaei; la plainte porte sur des faits qui se sont produits entre le 24 aout 2018 et Ie 3 septembre 2018,et l'Etat defendeur est devenu partie a la Charte africaine le 28 juillet 2018 et, en vertu de l'article 65 de la Charte africaine, est effectivement lie depuis le 28 octobre 1987(competence ratione iemporis); et la violation a ete commise sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci). La Commission conclut done que les quatre (04) aspects de sa competence sont remplis. Par consequent, cette condition de recevabilite est remplie. 29. En ce qui concerne le langage utilise, l'article 56(3) de la cr~arte africaine stipule que les communications ne doivent pas contenir de termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union africaine. En l'espece, la Commission observe que la plainte et les observations du plaignant sur la recevabilite ne revelent pas l'utilisation d'un langage visant a porter intentionnellernent atteinte a la dignite, a la reputation ou a l'integrite de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de ses agents, et encore moins de l'Union africaine". Par consequent, cette condition de recevabilite est remplie. 30. En ce qui concerne la source d'information, l'article 56(4) de la Charte africaine stipule que pour qu'une communication soit admise, elle ne doit pas liselimiter exclusivement a la collecte de nouvelles diffusees par Ies medias". Malgre Ie terme "exclusivement", Ia Commission admet l'utilisation des medias a I'appui d'une plainte, mais I'attention doit etre centree sur Ia veracite ou l'exactitude des faits alleguesw, 31. Dans cette communication, le plaignantva essentiellement utilise des documents produits par la CENI, la Cour constitutionnelle et Ia Cour penale internationale dans le cadre de procedures et demarches dans lesquelles il etait personnellement implique. Il est done clair que la communication n'est pas fondee exclusivement sur des informations recueillies aupres des medias et que la condition de l'article 56(4), de la Charte africaine est done remplie. 32. En ce qui concerne l'epuisement des voies de recours internes, l'article 56(5) de la Charte africaine dispose que les communications ne peuvent etre admises qu'apres "l'epuisement des voies de recours internes, s'il en existe, a moins qu'il n'apparaisse a la Commission que les procedures relatives aces voies de recours sont anormalement longues".

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