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African Commission on
Human and Peoples' Rinhts
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19. II fait valoir que la plainte a ete deposee apres epuisement des voies de recours
internes disponibles dans l'Etat defendeur devant la Cour constitutionnelle, comme
l'exige l'article 56(5), de la Charte africaine. II affirme que lorsque la Cour supreme de
l'Etat defendeur a agi en tant que Cour .constitutionnelle en matiere electorale, la
Commission a reconnu qu'elle statuait en premiere et derniere instance+ Dans la
presente affaire, la Cour constitutionnelle a egalement rejete sa candidature en tant
que premiere et derniere instance.
20. Le plaignant a£firme que la plainte a He deposee dans un delai raisonnable, comme
l'exige l'article 56(6) de la Charte africaine, etant donne qu'apres la decision de la Cour
constitutionnelle du 3 septembre 2018, par laquelle les voies de recours internes ont
ete epuisees, il a depose la plainte aupres de la Cornmissionle 17 septembre 2018.
21. Enfin, Ie plaignant fait valoir que la violation alleguee n'a ete resolue par aucun autre
organe, conformement aux principes des Nations unies, a l'acte constitutif de l'Union
africaine, cornme le prevoit l'article 56(7),qe l(l Charteafricaine,
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Demande de traitement urgent d'une communication
22. Dans sa decision d'acceptation de la plainte, la Commission a rejete la demande de
traitement urgent de la plainte et, par consequent, l'octroi de mesures provisoires, en
indiquant que meme si .elledevait constater ulterieurement que le droit du plaignant
avait ete viole en vertusde l'article 13(1) de la Charte africaine, des reparations
pourraient toujours etre accordees par Ie biais d'un processus juridique ou politique
et la violation pourrait etre consideree comme n'ayant jamais existe, du moins en ce
qui concerne certains de ses effets, tels que l'incapacite ou la decheance.
Analyse de la Commission
All Organ of the
African
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