Human Rights our Collective Hesponsibtlitv 12. La decision d'accepter la plainte a ete prise lors de la 25e session extraordinaire, qui s'est tenue a Banjul, en Gambie, du 19 fevrier au 5 mars 2019, et a ete notifiee aux parties Ie 18 mars 2019. Le plaignant a ete invite a soumettre ses arguments sur la recevabilite dans un delai de soixante (60) jours. 13. Le 27 mars 2019, Ie plaignant a soumis ses observations sur la recevabilite et les reparations, qui ont ete transmises Ie 12 avril 2019 a l':Etat defendeur, qui n'a pas repondu dans les soixante (60) jours qui lui ont ete accordes. 14. Le Secretariat a egalement relance sans succes l'Etat defendeur par Ie biais de notes verbales portant les references ACHPR/COM /709/19/RDC/1050/22; ACHPR/COMM/709/19/RDC/1335/22. Le droit sur la recevabilite Observations du plaignant sur la recevabilite 15. Le plaignant affirme qUIT·1acommunication 'remplit les conditions de recevabilite enoncees a l'article 56 dela Charte africaine, a savoir qu'il est dument identifie par son nom complet, conformement a l'article 56, paragraphe I, de la Charte africaine. I 16. II soutient que la plainte est compatible 'ratione personae avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte africaine parce qu'elle a ete introduite contre la RDC, Etat partie a la Charte africaine: ratione -matenae -parce qu'elle allegue une violation de l'article13(1) de la Charte africaine; raiione-temporis parce que Ia Charte africaine lie la RDC depuis le 203 juillet 1987 et que la violation alleguee a ete commise apres, c'est-adire Ie 24 aout 2018 par la CENI, et le 3 septembre 2018 par la Cour constitutionnelle; et ratione loci, parce que la violation alleguee a eu lieu sur le territoire de l'Etat defendeur. 17. Le plaignant affirme qu~ la communication satisfait aux exigences de l'article 56, paragraphe 3, de la Charte africaine, car elle ne contient pas de termes outrageants ou insultants a l'encontre de l'Etat defendeur et de ses institutions ou a l'encontre de l'Union africaine. 18. II soutient que la communication est conforme a l'article 56(4) de la Charte africaine, car elle n'est pas basee sur des informations exceptionnellement recueillies par les medias, mais est etayee par des documents produits par la CENI et la Cour constitutionnelle, ainsi que par la en. 3 L'Etat defendeur a depose son instrument de ratification le 28 juillet 1987. An Organ of the African CCii)' Unlon~~:i https:/achpr.au.inuO 0a

Select target paragraph3