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Human and Peoples' Ri~lhts
et la Cour constitutionnelle
candidature du plaignant.
Human Rights our
Collective Responsibility
ont estime que ce n'etait pas le cas et ont done rejete la
89. La Commission note que l'article 13(1), de la Charte africaine, en renvoyant au droit
interne le soin de fixer les conditions de participation aux affaires publiques dans
chaque Etat partie, laisse aux Etats parties une marge de manceuvre dans la fixation
des conditions d'eligibilite et dans l'interpretation de la legislation nationale
applicable, et peut etre plus ou moins clemente selon le type d'election. La marge de
manceuvre de l'Etat defendeur en la matiere doit done etre prise en compte.
90. Compte tenu de la necessite de respecter la marge de manceuvre des Etats dans la
determination des conditions d'eligibilite et du fait que le plaignant n'a fourni aucune
preuve de la possibilite de modifier la declaration de culpabilite, l'exonerant
completernent de toute culpabilite, la Commission n'a aucune raison plausible d'etre
en desaccord avec les autorites competentes de l'Etat defendeur dans leur decision de
declarer le plaignant ineligible aux elections presidentielles et senatoriales, me me si la
sentence n'a pas encore ete prononcee.
91. La Commission note que s'ecarter de la decision des autorites competentes de l'Etat
defendeur et considerer que l'absence d'etablissement implique que la condarnnation
est revocable aux fins de l'article 10(3) de la loi electorale, reviendrait a empieter sur
la marge de manceuvre dont disposent les Etats parties pour etablir les conditions
d'eligibilite et interpreter les dispositions applicables du droit interne. A cet egard, la
Commission s'inspire de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'hornme
et des peuples (Cour), qui a estime que dans les questions qui relevent essentiellement
du droit interne, l'intervention de la Cour n'est necessaire qu'en cas d'erreur manifeste
qui equivaudrait a un deni de justice.v
92. Dans la presente communication, la Commission considere qu'elle ne pourrait
s'immiscer dans l'interpretation faite par les autorites de FEtat defendeur que s'il
existait une situation d'arbitraire flagrant dans l'interpretation du droit interne, ce qui
n'est pas Ie cas dans la presente communication.
93. Pour les raisons qui precedent, le grief de violation de l'article 13(1) de la Charte
africaine est rejete.
Analyse de la demande de reparation par la Commission
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