ACHPR
African Commission 011
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Hesponsibility
83. La Commission note quiavec l'annulation des peines imposees et le transfert de
l'affaire a la Chambre de premiere instance, la question se pose de savoir s'il est
possible ou non de parler de l'existence d'une decision irrevocable.
84. La Commission note que l'Etat defendeur, par l'intermediaire de la CENI et de la Cour
constitutionnelle, a considere que la confirmation partielle de la culpabilite du
plaignant par la Chambre d'appel impliquait une condamnation irrevocable aux fins
de l'article 10(1) de la loi electorale, et a done rejete sa candidature aux elections
presidentielles et senatoriales.
85. En ce qui la concerne, la Commission est d'avis. qu'aux termes de la decision de la
Chambre d'appel, l'affaire est passee devant la Chcimbre de premiere instance avec la
culpabilite du plaignant etablie par rapport aux faits confirmes par la Chambre
d'appel. La Chambre de premiere instance ne ferait que fixer une nouvelle peine, tout
en maintenant intacte la culpabilite partielle deja confirmee par la Chambre d'appel.
86. La Commission note que dans le cas du plaignant, le seul recours possible devant la
Cf'I est celui de la revision qui, en vertu de l'article 84(1)(a), (b) et (c) du Statut de la
Cf'I, n'est possible qu'en cas de decouverte de nouveaux elements de preuve; en cas
de decouverte de la faussete des elements de preuve utilises pour condamner; ou dans
le cas OU un ou plusieurs des juges qui sont intervenus dans la condamnation ou ont
confirme l'acte d'accusation ont commis des actes reprehensibles ou des manquements
a leurs devoirs d'une gravite telle qii'ils justifient leur revocation en vertu de l'article 46
du statut de la Cf'I. Cette situation de recours extraordinaire ne se presente pas en
l'espece.
87. La Commission note qu'etant donne qu'il n'est pas possible de rouvrir le proces sur
les faits deja confirmes par la Chambre de recours, que le recours en revision ne
s'applique pas a l'affaire, et compte tenu du fait que le plaignant lui-meme n'a presente
aucun element de preuve sur la possibilite de modifier sa culpabilite par Ie biais d'un
recours possible devant la CPI, ilest clair que la confirmation partielle de la culpabilite
du plaignant par la Chambre de recours est irrevocable.
88. La Commission rappelle que le fondement de l'irrevocabilite de la condamnation est
Ie principe de la presomption d'innocence. Des que la culpabilite de l'accuse est
irrevocablement etablie, il n'est plus innocent. La question se pose de savoir si le fait
que la peine n'avait pas encore ete fixee au moment du rejet de la \)~~l1l'M}S}e
du
plaignant est pertinent pour l'irrevocabilite de la condamnation. Ervte~eee}Tla
L
, ,"- G~
<"~ ,
ca
#
I.)
v
<r.....
A~~=
--------;h,Af,;""Co~,~l~J
~ ~
2
"'\..
Phone: (220) 230 43/1 Fax~I(2'l&r*!1 ~
Email:
aU-banjUI~~tg
https:fachpr.au.inuO
~
't S .'
0a