un recours en annulation. Ce faisant, la Cour suprême a tenu compte de la
date d’entrée en vigueur de l’arrêté contesté, qui est le 20 juillet 2011.
14. Les requérants affirment que l’arrêté est toujours en vigueur et que toutes
les demandes pour organiser des manifestations et des protestations
pacifiques dans lesdites zones ont été rejetées. Ils affirment que cela
constitue une violation des droits à la liberté de réunion, à la liberté
d’expression et à la liberté de mouvement des requérants et des Sénégalais,
garantis respectivement par les articles 11, 9(2) et 12(1) de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), ainsi que
par d’autres dispositions pertinentes des traités internationaux relatifs aux
droits de l’homme.
15. Les requérants ont donc déposé la présente requête devant la Cour pour
obtenir réparation de la violation de leurs droits et de ceux des citoyens
sénégalais par le défendeur à cet égard.
a) Moyens de droit
16. Les requérants se fondent sur les lois suivantes :
i.
Arrêté N° 007580/MINT/SP du 20 juillet 2011.
ii.
Articles 9(4) et 10(d) du Protocole additionnel de 2005.
iii. Articles 8 et 10 de la Constitution de la République du Sénégal.
iv. Articles 9, 11 et 12 de la Charte africaine.
v.
Articles 12, 18(3), 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (PIDCP) ;
vi. Articles 13, 19 et 20(1) de la Déclaration universelle des droits de
l’homme (DUDH).
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