Quant au fond: vi. Déclare que les droits des requérants à la liberté d’expression n’ont pas été violés par le défendeur. vii. Déclare que les droits du peuple sénégalais de se réunir librement et la liberté d’expression ont été violés par le défendeur. viii. Déclare que le droit de circulation des Sénégalais n’a pas été violé. Sur les réparations: ix. Rejette la demande des requérants d’une indemnisation de la somme de cinq cent millions (500 000 000) de Francs CFA pour eux-mêmes. x. Rejette la demande d’indemnisation des requérants d’un montant de cinq cent millions (500 000 000) de Francs CFA au nom du peuple sénégalais. xi. Ordonne au défendeur d’abroger l’arrêté N°.007580/MINT/SP du 20 juillet 2011 et de prendre toutes les mesures efficaces immédiates pour assurer le rétablissement du droit à la liberté d’expression du peuple sénégalais. Sur les dépens xii. Ordonne que les deux parties supporte leurs propres dépens. En ce qui concerne le respect des dispositions et la présentation de rapports: xiii. Ordonne au défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signification du présent arrêt, un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les ordonnances énoncées dans ledit arrêt. 57

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