Quant au fond:
vi. Déclare que les droits des requérants à la liberté d’expression n’ont
pas été violés par le défendeur.
vii. Déclare que les droits du peuple sénégalais de se réunir librement et la
liberté d’expression ont été violés par le défendeur.
viii. Déclare que le droit de circulation des Sénégalais n’a pas été violé.
Sur les réparations:
ix. Rejette la demande des requérants d’une indemnisation de la somme
de cinq cent millions (500 000 000) de Francs CFA pour eux-mêmes.
x.
Rejette la demande d’indemnisation des requérants d’un montant de
cinq cent millions (500 000 000) de Francs CFA au nom du peuple
sénégalais.
xi. Ordonne au défendeur d’abroger l’arrêté N°.007580/MINT/SP du 20
juillet 2011 et de prendre toutes les mesures efficaces immédiates pour
assurer le rétablissement du droit à la liberté d’expression du peuple
sénégalais.
Sur les dépens
xii.
Ordonne que les deux parties supporte leurs propres dépens.
En ce qui concerne le respect des dispositions et la présentation de rapports:
xiii. Ordonne au défendeur de soumettre à la Cour, dans un délai de
trois (3) mois à compter de la date de signification du présent arrêt,
un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les
ordonnances énoncées dans ledit arrêt.
57
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents