Allégation de violation du droit de circulation des Sénégalais. 151. Ayant considéré que le défendeur n’a pas violé le droit de circulation des Sénégalais, la Cour rejette la demande d’indemnisation. Violation alléguée du droit de réunion et à la liberté d’expression des Sénégalais. 152. Bien que la Cour ait jugé que les droits des Sénégalais à la réunion et à la liberté d’expression ont été violés par l’interdiction des manifestations politiques, elle n’a pas identifié le préjudice qu’ils ont subi, base sur laquelle le défendeur a contesté la réparation demandée par les requérants. 153. Les requérants affirment dans leur mémoire que la liberté d’expression comprend la liberté de diffuser son opinion quels que soient les moyens d’expression. Le fait d’organiser une manifestation est un moyen d’expression qui est protégé par la loi parce qu’il s’agit d’un moyen d’exprimer ses opinions. Ils affirment qu’ils n’ont pas la possibilité d’exprimer pleinement leurs opinions en raison de l’interdiction imposée par l’arrêté ministériel du 20 juillet 2011. 154. La Cour, à cet égard, n’ignore pas le fait que l’indemnisation peut porter sur des dommages pécuniaires ou non pécuniaires. En ce qui concerne les dommages-intérêts pécuniaires, ils sont accordés en réparation d’un préjudice tangible, d’un dommage ou d’une perte qui peuvent faire l’objet d’un calcul monétaire. Lorsque des indemnisations pécuniaires sont demandées, la victime ou le requérant doit fournir des preuves documentaires des pertes subies, notamment des reçus, des preuves de propriété de biens, des preuves d’emploi et de paiement de salaires, etc. 49

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