2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si
celles-ci sont prévues par la Loi, nécessaires pour protéger la sécurité
nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publique."
135. Le droit à la liberté de circulation est un droit fondamental qui prévoit que
les individus sont en mesure de vivre, de travailler et de circuler librement
à l’intérieur des frontières d’un État ; de quitter leur État ; et de retourner
dans leur État chaque fois qu’ils le souhaitent conformément à la loi. La
Commission africaine l’a résumé en déclarant que « la libre circulation
est cruciale pour la protection et la promotion des droits de l’homme et
des libertés fondamentales. La liberté de circulation et de résidence sont
les deux faces d’une même médaille." COMMUNICATION 279/03-296/05,
SUDAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION & CENTRE ON HOUSING RIGHTS
AND EVICTIONS (COHRE) c. SOUDAN (2009), PARAGRAPHE 187.
136. En outre, « le droit à la liberté de circulation est un élément fondamental
de la liberté. La liberté de quitter un pays pour un autre permet aux
individus d’échapper à des systèmes politiques qui les privent d’autres
libertés fondamentales, servant ainsi de droit de dernier recours. Le droit
de retourner dans son propre pays protège également contre la répression
gouvernementale en interdisant à l’État d’exiler des groupes ou des
individus défavorisés. Le droit au retour sert également à renforcer le
droit de quitter un pays, dans le cas des non-ressortissants, car il leur
garantit qu’ils auront un endroit où aller. » CUBA c. ÉTATS-UNIS,
https://www.hrw.org/reports/2005/cuba1005/4.htm . Voir aussi SIR
DAWDA K. JAWARA c. GAMBIE (SUPRA).
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