130. Ils soutiennent que bien que le défendeur puisse restreindre la liberté de
mouvement de ses citoyens, cette restriction doit être suffisamment
motivée. Les "raisons de sécurité" sont et demeurent insuffisantes en ce
qui concerne la restriction de la liberté de circulation.
131. En conclusion, ils soutiennent que l’Etat du Sénégal, par le biais de cet
arrêté du 20 juillet 2011, a violé les droits humains et les libertés
fondamentales des Sénégalais ;
132. Dans sa réponse, le défendeur soutient que les requérants font des
spéculations en déclarant que "l’arrêté ministériel viole la liberté de
mouvement de ses citoyens puisqu’ils ne sont plus en mesure de se
déplacer librement lors des manifestations".
133. Il s’agit là d’une dénaturation volontaire de l’arrêté qui interdit
uniquement les manifestations politiques mais n’empêche ni les
manifestations culturelles et religieuses, ni la circulation des citoyens dans
le périmètre de protection. Là encore aucune preuve d’une quelconque
violation n’a été rapportée par les requérants.
******
134. L’article 12(1) et (2) de la Charte, qui est pertinent en l’espèce, prévoit le
droit de circuler librement comme suit :
« 1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles
édictées par la loi.
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