123. La Cour va maintenant procéder à l’analyse de la question de savoir si le droit de réunion des requérants a été violé par la publication de l’arrêté N° 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011. 124. La Cour rappelle que les États sont tenus de ne pas adopter de lois qui restreignent l’exercice des droits fondamentaux consacrés par les traités régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels ils sont parties. À cet égard, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a déclaré que « les autorités compétentes ne devraient pas adopter de dispositions limitant l’exercice de cette liberté. Les autorités compétentes ne devraient pas outrepasser les dispositions constitutionnelles ni porter atteinte aux droits fondamentaux garantis par la Constitution et les normes internationales en matière de droits de l’homme » COMMUNICATIONS 147/95 et 149/96 SIR DAWDA K JAWARA c. GAMBIE, 11 MAI 2000. 125. La Cour note que, comme pour certains autres droits de l’homme, il existe un lien entre les droits à la liberté de réunion et à la liberté d’expression. Ils sont liés car l’exercice de ces droits implique le rassemblement de personnes d’un même esprit, dans le but d’exprimer leur opinion sur des questions qui les concernent. Par conséquent, le plus souvent, l’interdiction du droit de réunion affecte automatiquement le droit à la liberté d’expression. À ce titre, la Cour a conclu que: « Compte tenu de la nature expressive de nombreuses protestations et du rôle qu’elles jouent dans la protection de l’opinion, la jurisprudence internationale a reconnu que le droit à la liberté de réunion pacifique et le droit à la liberté d’expression sont, dans la pratique, souvent 41

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