que par conséquent, l’exercice de ce droit ne requiert pas l’autorisation
de l’État. Un système de notification préalable peut être mis en place pour
permettre aux États de faciliter l’exercice de ce droit et de prendre les
mesures nécessaires pour protéger la sécurité publique et les droits des
autres citoyens." Voir Lignes directrices de la CADHP, paragraphe 71
(supra).
AMNESTY
INTERNATIONAL
ET
AUTRES
c.
SOUDAN,
COMMUNICATION. N°S. 48/90, 50/91, 52/91 ET 89/93 (1999), PARAGRAPHES.
81-82
121. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’arrêté N° 7580/MINSTSP
du 20 juillet 2011 interdisant les manifestations politiques dans certains
quartiers de la ville viole leurs droits à la liberté de réunion, tandis que le
défendeur soutient pour sa part que la Cour n’a pas compétence pour
examiner les lois des États membres et implicitement le présent arrêté
interdisant les manifestations.
122. La Cour a déjà traité, sous le chef de la recevabilité, l’argument du
défendeur selon lequel la Cour n’a pas compétence pour examiner les lois
des États membres et ne s’attardera plus sur la même question. En outre,
la Cour a conclu que "Lorsqu’un État souverain assume librement ses
obligations internationales et est tenu responsable de ces obligations, il
ne peut pas renoncer à ces obligations sous prétexte que l’affaire en
question relève essentiellement de sa compétence nationale." MUSA
SAIDYKHAN C. RÉPUBLIQUE DE GAMBIE ARRÊT N° ECW/CCJ/RUL/04/09
(2010) CCJELR PAGE 160.
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