que par conséquent, l’exercice de ce droit ne requiert pas l’autorisation de l’État. Un système de notification préalable peut être mis en place pour permettre aux États de faciliter l’exercice de ce droit et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité publique et les droits des autres citoyens." Voir Lignes directrices de la CADHP, paragraphe 71 (supra). AMNESTY INTERNATIONAL ET AUTRES c. SOUDAN, COMMUNICATION. N°S. 48/90, 50/91, 52/91 ET 89/93 (1999), PARAGRAPHES. 81-82 121. En l’espèce, les requérants soutiennent que l’arrêté N° 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011 interdisant les manifestations politiques dans certains quartiers de la ville viole leurs droits à la liberté de réunion, tandis que le défendeur soutient pour sa part que la Cour n’a pas compétence pour examiner les lois des États membres et implicitement le présent arrêté interdisant les manifestations. 122. La Cour a déjà traité, sous le chef de la recevabilité, l’argument du défendeur selon lequel la Cour n’a pas compétence pour examiner les lois des États membres et ne s’attardera plus sur la même question. En outre, la Cour a conclu que "Lorsqu’un État souverain assume librement ses obligations internationales et est tenu responsable de ces obligations, il ne peut pas renoncer à ces obligations sous prétexte que l’affaire en question relève essentiellement de sa compétence nationale." MUSA SAIDYKHAN C. RÉPUBLIQUE DE GAMBIE ARRÊT N° ECW/CCJ/RUL/04/09 (2010) CCJELR PAGE 160. 40

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