hôpitaux (l’arrêté), viole leur liberté d’expression et celle du peuple sénégalais. Pour sa part, le défendeur affirme que l’arrêté a été rendu pour la protection de la population et dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé et des libertés d’autrui et qu’il ne visait que les manifestations de nature politique. 95. La Cour note que l’arrêté attaqué constitue une interdiction à l’égard des manifestations de nature politique. Il convient donc de déterminer si l’interdiction de manifester publiquement sur des questions politiques est un motif d’intérêt public qui justifie l’invocation des principes d’actio popularis pour permettre aux requérants d’agir au nom du peuple sénégalais. En d’autres termes, l’interdiction des manifestations à caractère politique présente-t-elle un intérêt public tel pour les Sénégalais au point de conférer aux requérants la capacité d’agir en leur nom ? 96. La Cour rappelle le libellé exact de la phrase pertinente de l’arrêté attaqué... comme suit : Pour des raisons de sécurité, sont interdites les manifestations à caractère politique (Nous soulignons) dans l’espace compris entre l’avenue El hadj Malick Sy et le Cap Manuel, notamment devant les immeubles abritant l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil Economique et Social, les Cours et Tribunaux, le Palais de la République, le Building Administratif et à la Place de l’Indépendance. 97. L’expression clé est donc manifestations de nature politique. Considérant que ledit arrêté ne définit pas le "caractère politique", mais que pour progresser de manière constructive dans le jugement de cette requête, il est impératif de savoir ce que signifie "politique" pour pouvoir comprendre ce 32

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