hôpitaux (l’arrêté), viole leur liberté d’expression et celle du peuple
sénégalais. Pour sa part, le défendeur affirme que l’arrêté a été rendu pour
la protection de la population et dans l’intérêt de la sécurité nationale, de
la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé et des libertés d’autrui et
qu’il ne visait que les manifestations de nature politique.
95. La Cour note que l’arrêté attaqué constitue une interdiction à l’égard des
manifestations de nature politique. Il convient donc de déterminer si
l’interdiction de manifester publiquement sur des questions politiques est
un motif d’intérêt public qui justifie l’invocation des principes d’actio
popularis pour permettre aux requérants d’agir au nom du peuple
sénégalais. En d’autres termes, l’interdiction des manifestations à caractère
politique présente-t-elle un intérêt public tel pour les Sénégalais au point
de conférer aux requérants la capacité d’agir en leur nom ?
96. La Cour rappelle le libellé exact de la phrase pertinente de l’arrêté attaqué...
comme suit : Pour des raisons de sécurité, sont interdites les
manifestations à caractère politique (Nous soulignons) dans l’espace
compris entre l’avenue El hadj Malick Sy et le Cap Manuel, notamment
devant les immeubles abritant l’Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil
Economique et Social, les Cours et Tribunaux, le Palais de la République,
le Building Administratif et à la Place de l’Indépendance.
97. L’expression clé est donc manifestations de nature politique. Considérant
que ledit arrêté ne définit pas le "caractère politique", mais que pour
progresser de manière constructive dans le jugement de cette requête, il est
impératif de savoir ce que signifie "politique" pour pouvoir comprendre ce
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