et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous
une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre
moyen de son choix.
3) L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article
comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il
peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent
toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
(a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
(b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la
santé ou de la moralité publiques."
90. La liberté d’expression est un droit fondamental qui est nécessaire dans
une société démocratique, crucial pour son progrès et un élément clé de la
société civile. Elle comprend la liberté de détenir, de partager et
d’explorer des opinions et des idées sous diverses formes. La Cour
européenne a également reconnu que la liberté d’expression inclut le droit
des individus ou des groupes d’exprimer leurs opinions par le biais de
manifestations publiques, ce qui la rend étroitement liée au droit de
réunion pacifique.
91. La liberté d’expression offre une protection pour différents types de
discours, notamment politiques et religieux, et permet l’expression
culturelle et artistique. LINGENS C. AUTRICHE, 8 JUILLET 1986 (REQUÊTE
N° 9815/82). ARRÊT STRASBOURG 8 JUILLET 1986 ; ŞENER C. TURQUIE, 18
JUILLET 2000 26680/95 [2000] CEDH 377 (18 JUILLET 2000. Voir également
« Applicabilité de l’article 10 de la Convention» dans le Guide de la Cour
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