I. 1. ARRÊT Le présent arrêt est celui rendu par la Cour de justice de la Communauté, CEDEAO (ci-après dénommée "la Cour"), en audience publique virtuelle, conformément à l’article 8(1) des Instructions pratiques sur la gestion électronique des affaires et les audiences virtuelles, de 2020. II. 2. DÉSIGNATION DES PARTIES Le premier requérant est la Ligue sénégalaise des droits de l’homme une association enregistrée au Sénégal conformément aux lois de la République du Sénégal. Le deuxième requérant est Amnesty International Section Sénégal, une organisation non gouvernementale agissant par l’intermédiaire de son représentant légal résidant au Sénégal. Ils ont déposé la requête en leur nom et en celui du peuple sénégalais. (Les premier et deuxième requérants seront ci-après dénommés les « requérants »). 3. Le défendeur est la République du Sénégal, État membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), signataire du Traité de la CEDEAO et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (ci-après dénommés le "défendeur"). III. 4. INTRODUCTION Cette requête est fondée sur l’allégation des requérants selon laquelle l’arrêté N° 007580/MINT/SP du 20 juillet 2011, qui interdisait toutes manifestations dans l’espace compris entre l’avenue El Hadji Malik Sy et le Cap Manuel ainsi qu’aux abords immédiats du Monument de la Renaissance et devant les hôpitaux au Sénégal, constitue une violation de 3

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