juridique de sa création. Une personne morale doit donc exercer ses
activités en conformité avec la loi qui l’a créée, faute de quoi ces activités
seront déclarées ultra vires, nulles et non avenues.
77. Il s’ensuit qu’une personne morale qui invoque la violation de sa liberté
d’expression doit prouver que le sujet pour lequel l’expression d’une
opinion est prétendument refusée relève de son mandat et est nécessaire à
la pleine réalisation des buts et objectifs de son existence.
78. En l’espèce, les requérants qui sont des ONG opérant dans la juridiction
du défendeur, allèguent que l’interdiction des manifestations politiques
par l’arrêté n 7580/MINSTSP du 20 juillet 2011 adopté par le défendeur
a violé leur droit à la liberté d’expression. Pour obtenir gain de cause, il
incombe aux requérants de préciser les buts et objectifs pour lesquels ils
ont été enregistrés et de montrer comment ladite interdiction a empêché
la diffusion et/ou la réception d’informations ou d’opinions dans le cadre
de leurs activités légitimes.
79. Les documents dont dispose la Cour ne révèlent pas les objectifs pour
lesquels les requérants ont été enregistrés, et la Cour n’est pas en mesure
de faire des conjectures sur ces objectifs. La Cour a conclu que « Il est de
règle générale en droit qu’au cours d’un procès la partie qui fait des
allégations doit en apporter la preuve. La charge de constituer et de
démontrer la preuve incombe donc aux parties au litige. Elles doivent
utiliser tous les moyens juridiques disponibles et fournir les éléments de
preuve qui étayent leurs revendications. La preuve doit être convaincante
pour établir un lien avec les faits allégués. » GARBA DAOUDA C/ ÉTAT
BÉNINOIS, PARAGRAPHE 35.
26