leurs droits ont été violés ou le préjudice qu’ils ont subi à la suite des restrictions de l’arrêté. 74. Le défendeur soutient également qu’en effet, les seules restrictions imposées par ledit arrêté concernent les manifestations politiques, tandis que toutes les autres manifestations, telles que les événements culturels, sportifs ou religieux, ne sont pas affectées. Il soutient également que les restrictions politiques contenues dans l’arrêté n’impliquent pas les requérants, qui ne sont pas des partis politiques, et qu’elles n’empêchent pas l’expression d’opinions, leurs activités ou l’exercice de leurs droits reconnus. ****** 75. L’article 9 (2) of de la Charte dispose : « Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre de la loi ». Il garantit le droit des individus d’exprimer, de diffuser et de recevoir des informations soumises à des restrictions conformément à la loi. Afin de déterminer si le droit des requ��rants à la liberté d’expression a été violé, il faut démontrer que l’interdiction a entraîné un blocage de leur capacité d’exprimer, de diffuser et de recevoir des informations, ce qui a causé des dommages aux requérants. 76. La liberté d’expression d’un individu se distingue de celle d’une personne morale. Bien qu’une personne physique puisse revendiquer le droit d’exprimer une opinion sur toute question d’intérêt public, cette possibilité étendue n’est pas offerte à une personne morale. Une personne morale n’est pas un être humain mais une personne de droit. Par conséquent, toutes ses caractéristiques sont déterminées par le mandat 25

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