leurs droits ont été violés ou le préjudice qu’ils ont subi à la suite des
restrictions de l’arrêté.
74. Le défendeur soutient également qu’en effet, les seules restrictions
imposées par ledit arrêté concernent les manifestations politiques, tandis
que toutes les autres manifestations, telles que les événements culturels,
sportifs ou religieux, ne sont pas affectées. Il soutient également que les
restrictions politiques contenues dans l’arrêté n’impliquent pas les
requérants, qui ne sont pas des partis politiques, et qu’elles n’empêchent
pas l’expression d’opinions, leurs activités ou l’exercice de leurs droits
reconnus.
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75. L’article 9 (2) of de la Charte dispose : « Toute personne a le droit
d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre de la loi ». Il garantit
le droit des individus d’exprimer, de diffuser et de recevoir des
informations soumises à des restrictions conformément à la loi. Afin de
déterminer si le droit des requ��rants à la liberté d’expression a été violé, il
faut démontrer que l’interdiction a entraîné un blocage de leur capacité
d’exprimer, de diffuser et de recevoir des informations, ce qui a causé des
dommages aux requérants.
76. La liberté d’expression d’un individu se distingue de celle d’une personne
morale. Bien qu’une personne physique puisse revendiquer le droit
d’exprimer une opinion sur toute question d’intérêt public, cette
possibilité étendue n’est pas offerte à une personne morale. Une personne
morale n’est pas un être humain mais une personne de droit. Par
conséquent, toutes ses caractéristiques sont déterminées par le mandat
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