64. La Cour considère donc que les requérants sont dépourvus de la capacité,
en tant que personnes morales, d’intenter une action pour violation de leur
droit de réunion et de libre circulation et la requête en ce sens est déclarée
irrecevable. L’allégation relative à la violation de la liberté d’expression
des requérants sera analysée au stade de la détermination du bien-fondé.
d) Capacité à intenter une action au nom du peuple sénégalais.
65. En ce qui concerne l’action représentative des requérants au nom des
Sénégalais pour la violation de leurs droits de réunion, de libre circulation
et de liberté d’expression, la Cour a reconnu la capacité des ONG à
intenter une action au nom d’un groupe ou d’une communauté dans
l’intérêt du public, en contestant la loi ou l’action, reconnaissant que « La
doctrine de l’actio popularis a été développée dans le droit romain afin
de permettre à tout citoyen de contester une violation d’un droit public
devant les tribunaux. Cette doctrine a été formulée pour faire en sorte que
l’approche restrictive de la question de la qualité pour agir n’empêche
pas les individus dévoués à l’intérêt public de contester la violation d’un
droit du public devant les tribunaux. Dans les contentieux d’intérêt
public, le requérant n’a pas besoin de démontrer qu’il a subi un préjudice
corporel ou a un intérêt personnel à protéger pour avoir qualité pour
agir. Le requérant doit établir qu’il existe un droit public digne de
protection qui aurait été violé et que l’affaire en cause est justiciable. »
Voir SERAP c. RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA (2010) CCJELR, PAGE
196, PARAGRAPHES 32 et 34. Voir également l’arrêt LES ADMINISTRATEURS
DE JAMA’A FOUNDATION & 5 AUTRES C. L’ETAT DU NIGÉRIA & 1 AUTRE
ECW/CCJ/JUD/04/20, PAGE 14-16.
22